Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE чл. O 70
Section 11. - Mesures particulières aux locaux autres que les chambres, halls, dégagements, etc.
Les prescriptions de la section 8 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la première section.